Article 102 RB
Périmé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001
Modifié par Loi - art. 6 () JORF 31 décembre 1997
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du quatorzième au seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.