Article 365 C
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 4 (Ab) JORF 30 décembre 1997
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.