Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 12/06/2011En vigueur du 27 octobre 1995 au 12 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 323

Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/06/2011Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 juin 2011

Modifié par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 6 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

1° La contribution des sociétés d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ;

2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;

3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation automobile en application de dispositions de l'article 322.