Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

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Article 317 duodecies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.

II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.

En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.

III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).

La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 1,50 euro qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).



(1) Voir les articles 155 C à 155 I de l'annexe IV.