Article 317 decies
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 JORF 30 décembre 1983 Finances pour 1984
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 31 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par Décret 57-1266 1957-12-13 art. 1 JORF 14 décembre 1957
Création Décret 56-875 1956-09-03 art. 2 JORF 4 septembre 1956
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
(1) Annexe IV, art. 155 M.