Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 02/09/1994En vigueur depuis le 02 septembre 1994

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Article 316 A

Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.

Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.