Article 310 quinquies
Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
Sous réserve des dispositions des articles 310 sexies et 310 duodecies, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe.