Article 310 quater
Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.