Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1991En vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1991

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Article 310 HK

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1991

Pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts , les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.

En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.