Article 305-0
Périmé par Décret n°2008-294
du 1er avril 2008 - art. 2
Création Décret n°2005-314 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 3 avril 2005
Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit :
a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ;
b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.