Article 275 F
Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 7 (V) JORF 1er juillet 1982
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.