Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 11/03/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 1993

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Article 281

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 1993

La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts.