Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1982 au 24/03/1993En vigueur du 01 juillet 1982 au 24 mars 1993

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Article 275 E

Version en vigueur du 01/07/1982 au 24/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 24 mars 1993

Créé par Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 6 (V) JORF 1 JUILLET 1982

Sont considérés comme tabacs à fumer :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D et qui sont susceptibles d'être fumés.