Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/2004 au 06/05/2006En vigueur du 01 juillet 2004 au 06 mai 2006

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Article 275 ter M

Version en vigueur du 01/07/2004 au 06/05/2006Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 06 mai 2006

Modifié par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.