Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2007En vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2007

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Article 275 ter G

Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.