Article 233-0 C
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Créé par Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 3 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991
Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.