Article 233-0 B
Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Création Décret n°84-491 du 22 juin 1984 - art. 2 (V) JORF 26 juin 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991
Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.