Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1989En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1989

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Article 201 sexies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1989

Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.

Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.