Article 177
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 2
Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991
Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.