Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/06/1991 au 02/06/2024En vigueur du 24 juin 1991 au 02 juin 2024

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Article 177

Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/06/2024Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 juin 2024

Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 2
Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991

Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.