Article 172
Version en vigueur du 12/05/1996 au 30/04/2010Version en vigueur du 12 mai 1996 au 30 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 2
Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 22 (V) JORF 30 décembre 1994Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
Article 172 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 13/09/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :
a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
c) Les travaux de ravalement.
2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :
a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
III. et IV. (Abrogés).
Article 173
Version en vigueur depuis le 13/09/2010Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
Article 174
Version en vigueur du 13/09/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 13 septembre 2010 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-965 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au II de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 et à l'article 207.
Article 175
Version en vigueur depuis le 13/09/2010Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.
Article 178
Version en vigueur du 24/06/1991 au 08/05/2009Version en vigueur du 24 juin 1991 au 08 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-510 du 5 mai 2009 - art. 1
Création Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.