Article 163 vicies
Transféré par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 8 IV VI 3 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.