Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 161

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-1120 du 2 septembre 2002 - art. 2 () JORF 4 septembre 2002
Modifié par Décret 98-1022 1998-11-10 art. 3 1° JORF 13 novembre 1998

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.

Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).



(1) Annexe III, art. 58 J.