Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991En vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

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Article 104

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 1991

Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991

Lorsqu'elles sont agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont autorisées à retenir pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, en plus des résultats visés à l'article 209-I du code général des impôts, les résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes qui sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et qui existent à la date de l'agrément ou qui sont créées ou acquises ultérieurement.