Article 103
Abrogé par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 23 () JORF 20 décembre 1991
Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après.