Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 02/09/1994 au 27/10/2006En vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 102 U

Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 2006

Modifié par Décret n°94-282 du 5 avril 1994 - art. 4 () JORF 12 avril 1994

I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, ((l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de ce même article)) (1). L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des ((résultats de cette entreprise, de cette société ou de ce groupement)) (1).

II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale ((qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné)) (1) à la date d'ouverture de la première période d'imposition.

(1) Modifications du décret.