Code général des impôts, annexe II

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Article 102 V

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°94-282 du 5 avril 1994 - art. 5 () JORF 12 avril 1994

Les résultats de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article sont déterminés selon les règles fixées à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.