Code général des impôts, annexe I

En vigueur depuis le 12/05/1996En vigueur depuis le 12 mai 1996

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Article 210

Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 28 octobre 1995

Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.