Article 204
Version en vigueur depuis le 06/05/2006Version en vigueur depuis le 06 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
Article 205
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 28 octobre 1995
Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.
Article 206
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 3 () JORF 28 octobre 1995
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant.
Article 207
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Abrogé par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 4 () JORF 28 octobre 1995
Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle.
Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée.
Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages.
Article 208
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects.
Article 209
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-587 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 6 () JORF 28 octobre 1995Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts.
Article 210
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Modifié par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 28 octobre 1995
Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
Article 211
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Abrogé par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 8 () JORF 28 octobre 1995
Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane.
Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis.
Article 213
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés au a du 3 de l'article L. 834-7 du code de commerce doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.
Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.
La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article L. 833-9 du code de commerce doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.
Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.
Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
Article 214
Version en vigueur depuis le 06/05/2006Version en vigueur depuis le 06 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
Article 215
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article L. 834-7 du code de commerce doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre qui peut être tenu selon une procédure informatisée ou non et qui doit être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
Article 216
Version en vigueur depuis le 06/05/2006Version en vigueur depuis le 06 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres non légaux.
Article 217
Version en vigueur depuis le 06/05/2006Version en vigueur depuis le 06 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite.
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont faits après dépôt d'une déclaration préalable par le fabricant au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les livrer à leurs destinataires respectifs, de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration.
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
Article 218
Version en vigueur du 22/04/1998 au 06/05/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 06 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 18, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 7 5°, art. 13 JORF 16 janvier 1997Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve :
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215.
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages ;
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie.
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.
Article 219
Version en vigueur du 02/09/1994 au 06/05/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 06 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994, en vigueur le 13 décembre 1993Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux.
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
Le compte est successivement déchargé :
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
Article 220
Version en vigueur depuis le 06/05/2006Version en vigueur depuis le 06 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.