Code général des impôts, annexe I

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 80

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits.

Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.