Code général des impôts, annexe I

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article 38

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.

Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.