Article 38
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Une déclaration est prescrite dans les cas mentionnés à l'article 312 dans sa rédaction au 30 juin 2025. Elle doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 41
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
Article 42
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration.
Article 44
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
Article 45
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimal, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties : l'une concernant les matières premières, l'autre les produits fabriqués.
Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur.
Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent.
Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal.
Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré.
Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte.
Article 46
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2001Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Lors de l'inventaire qui suit la fabrication, il est établi une balance en vue de déterminer les quantités d'alcool dont ce compte doit se trouver définitivement chargé.
Cette balance comprend :
Aux charges :
1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ;
2° Les excédents constatés ou déclarés.
Aux décharges :
1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ;
2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ;
3° Ceux apparus au moment de l'inventaire.
Article 47
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués.
S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées.
Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.