Article R531-5
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.