Code de la consommation

En vigueur du 08/04/2001 au 17/07/2010En vigueur du 08 avril 2001 au 17 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R531-4

Version en vigueur du 08/04/2001 au 17/07/2010Version en vigueur du 08 avril 2001 au 17 juillet 2010

Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :

1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;

2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;

3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.