Article R332-17
Abrogé par Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.