Article R*332-9
Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est susceptible d'appel.