Code de la consommation

En vigueur du 25/02/2004 au 01/01/2007En vigueur du 25 février 2004 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission.

La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.

Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au greffe du tribunal de grande instance une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.

Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.