Article R224-10
Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 14
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.