Article R224-4
Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 10
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.