Article R223-4
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.