Code de la consommation

En vigueur du 22/05/2009 au 31/10/2019En vigueur du 22 mai 2009 au 31 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R218-1

Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 3 () JORF 30 décembre 2005

Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.

Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.