Article R215-18-2
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°99-1233 du 31 décembre 1999 - art. 2 () JORF 4 janvier 2000
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.