Article R215-14
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.