Code de la consommation

En vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016En vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R215-3

Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.