Article R211-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4.