Article R211-4
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.