Code de la consommation

En vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011En vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R132-6

Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2011

Transféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 6
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.

Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.

La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.