Code de la consommation

En vigueur du 03/04/1997 au 21/06/2010En vigueur du 03 avril 1997 au 21 juin 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R122-1

Version en vigueur du 03/04/1997 au 21/06/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 21 juin 2010

Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

" Art.R. 635-2 :

" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

" Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

" 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

" 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ".