Article R121-18
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.