Article R121-15
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.