Article R121-2-2
Transféré par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-20-12, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.